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Lutte contre les dérives sectaires — Texte n° 2014

Amendement N° CL114 (Adopté)

Publié le 6 février 2024 par : Mme Liso.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 225‑4‑13 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 3° , il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »

2° Après le 5° , sont insérés un 6° et un alinéa ainsi rédigés :

« 6° Par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéas sont commis en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Les « thérapies de conversion », consistant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, sont sanctionnées depuis la loi n° 2022‑92 du 31 janvier 2022 ; elles sont passibles de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, ces peines étant portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans certaines circonstances, notamment si les faits sont commis au préjudice d’un mineur ou d’une personne vulnérable.

Or, les pratiques relevant des « thérapies de conversion » présentent souvent des liens manifestes avec des dérives sectaires, ce que la MIVILUDES avait d’ailleurs mis en évidence dans un rapport du 18 octobre 2021. La MIVILUDES reconnaissait notamment dans ces pratiques des éléments se retrouvant dans les dérives sectaires, et des techniques de manipulation utilisées par les groupes sectaires.

Le présent amendement entend ainsi tirer les conséquences de ces liens et, en pleine cohérence avec le projet de loi initial, propose la création de nouvelles circonstances aggravantes lorsque les faits constitutifs de « thérapie de conversion » sont commis :

– au préjudice d’une personne en état de sujétion, dans la droite ligne de ce que prévoit l’article 2 du projet de loi, qui prévoit une telle circonstance aggravante pour certaines infractions d’atteintes aux personnes ou aux biens ;

– par un « gourou », dirigeant d’un mouvement sectaire ;

– par les membres d’un tel mouvement sectaire agissant en bande organisée.

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