Publié le 13 décembre 2023 par : Mme Colboc, M. Lefèvre, M. Amiel, M. Da Silva, Mme Decodts, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Giraud, Mme Hai, M. Holroyd, M. Labaronne, M. Lacresse, M. Lauzzana, Mme Le Grip, M. Margueritte, Mme Alexandra Martin, M. Masséglia, M. Mournet, M. Reda, M. Roseren, M. Sitzenstuhl, M. Maillard.
Supprimer les alinéas 5 et 7.
Le présent amendement vise à rétablir l’article 3 unvicies dans sa version adoptée par la commission des finances en première lecture concernant le champ initial d’application de l’exonération des droits de mutation.
Il s’agit de revenir à une exonération valable pour les restitutions intervenant après le décès de la personne spoliée et au profit de ses ayants-droits, qui devraient en l’absence d’exonération s’acquitter de droits de mutation sur le bien restitué, considéré comme étant rentré dans l’hérédité : l’extension du champ de l’exonération aux transmissions par décès de biens restitués à une personne spoliée de son vivant modifie la nature du dispositif, qui porte sur la réparation des spoliations passées et non sur les successions à venir.
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