Publié le 13 décembre 2023 par : M. Rolland.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« inscrite en »,
les mots :
« composant le ».
II. – Après les mots :
« en application du »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« I est rapportée au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence. »
III. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« même code »,
les mots :
« code général des impôts ».
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Lors de l’examen en première lecture de la première partie du Projet de loi de Finances pour 2024, un dispositif de report d’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, a été adopté par l’Assemblée nationale. Il convient, toutefois, d’apporter certaines modifications essentielles à cette disposition consacrée à l’article 5 octotricies, afin de la rendre pleinement opérationnelle.
D’une part, ce nouveau dispositif fiscal présente des caractéristiques très proches de celles de la provision pour hausse de prix (PHP) visée à l’article 39, 1‑5° (11e à 14e al.) du CGI (réintégration au 6ème exercice, déduction plafonnée, seuil des 10 %...), laquelle constitue une provision règlementée au sens fiscal. Du fait de cette analogie, il apparait évident que la provision pour valorisation du cheptel entre dans la catégorie des provisions règlementées. A ce titre, son inscription au bilan comptable de l’entreprise est requise. Les conditions de réintégration de cette nouvelle provision sont également très proches des modalités de la PHP.
La provision proposée constitue ainsi une transposition de la PHP au secteur agricole, attachée aux biens vivants que sont les vaches laitières et allaitantes. En conséquence, elle doit être classée au titre des « provisions réglementées ». Comme toute provision règlementée, la condition de sa déductibilité fiscale devra être attachée à son inscription en comptabilité et devra être prévue par un texte fiscal de niveau règlementaire à l’instar de la PHP.
Il est ainsi proposé de requalifier la présente déduction en « provision », telle que votée par le Sénat.
D’autre part, un autre obstacle à l’efficience de ce nouveau dispositif réside dans l’obligation de rapporter la provision pratiquée en cas de cession ou de sortie de l’animal alors même que ce dernier a été remplacé par l’éleveur.
En pratique, le taux de renouvellement des troupeaux de vaches laitières et de vaches allaitantes est compris entre 20 et 25 %. Ainsi, dans l’hypothèse où un éleveur pratiquerait une provision sur l’ensemble de son troupeau en année N, toutes les vaches composant ce troupeau auront déjà été remplacées au plus tard en N + 5 (20 % par an pendant 5 ans). Par conséquent, la rédaction actuelle du texte reviendrait à réduire drastiquement le levier fiscal proposé aux éleveurs. Ces derniers ne pourraient en réalité jamais atteindre la 6ème année pour pratiquer la réintégration de la provision.
Pour pallier cette difficulté, il est ainsi proposé de limiter la réintégration obligatoire de la provision avant la 6ème année aux seuls cas où la cession d’animaux n’est pas suivie d’un renouvellement complet du cheptel sortant.
En outre, s’agissant du plafond de la provision (15000 €) et conformément au texte adopté au Sénat, nous souhaitons que le texte définitivement adopté puisse intégrer la transparence fiscale des GAEC dans la limite de quatre associés, y compris pour les EARL, à l’instar des autres dispositifs fiscaux existants (épargne de précaution, seuil micro-BA…).
Enfin, soulignons que cette mesure d’aide doit permettre de passer ce cap difficile et que les sommes déduites seront réintégrées in fine dans les six années à venir. Dès lors, le coût budgétaire annoncé est largement surévalué, une telle mesure ne doit se chiffrer qu’au regard du coût de trésorerie qu’elle occasionne. C’est d’ailleurs la méthode qui a été retenue lors de la mise en place du dispositif de la déduction pour épargne de précaution.
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