Publié le 13 décembre 2023 par : M. Rolland.
I. – Après le mot :
« rapportée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« au plus tard au résultat imposable du sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été pratiquée. Toutefois, en cas de baisse de l’effectif composant le stock, constatée à la clôture d’un des six exercices précités, la provision est rapportée à due concurrence ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Lors de l’examen en première lecture de la première partie du Projet de loi de Finances pour 2024, un dispositif de report d’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, a été adopté par l’Assemblée nationale. Il convient, toutefois, d’apporter des modifications essentielles à cette disposition consacrée à l’article 5 octotricies, afin de la rendre pleinement opérationnelle.
En ce sens, le texte adopté par le Sénat est venu apporter une précision sur la nature fiscale de la déduction mise en place par l’article 5 octotricies en requalifiant cette dernière de provision. Cette requalification est cohérente et pleinement justifiée au plan fiscal et comptable. En effet, ce nouveau dispositif présente des caractéristiques très proches de celles de la provision pour hausse des prix (PHP) visée à l’article 39, 1‑5° (11e à 14e al.) du CGI, laquelle constitue une provision règlementée au sens fiscal.
Par ailleurs, conformément au principe de transparence fiscale appliqué aux groupements d’exploitation en commun (GAEC) et à l’instar d’autres dispositifs fiscaux (exemple : multiplication des plafonds par le nombre d’associés en GAEC pour le dispositif visé à l’article 73 du CGI), le présent texte permet ainsi la multiplication du plafond de 15 000 euros par le nombre d’associés exploitants dans ces groupements et ce dans la limite de quatre. Ce principe est appliqué également aux exploitations à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
Malgré cette évolution positive du texte, la rédaction de l’article 5 octotricies, telle qu’adoptée au Sénat présente toujours un obstacle à la mise en œuvre du nouveau dispositif. En effet, demeure toujours l’obligation de rapporter la provision pratiquée dès la cession ou la sortie d’un animal alors même qu’il a été remplacé par l’éleveur.
En pratique, le taux de renouvellement des troupeaux de vaches laitières et de vaches allaitantes est compris entre 20 et 25 %. Ainsi, dans l’hypothèse où un éleveur pratiquerait une provision sur l’ensemble de son troupeau en année N, toutes les vaches composant le troupeau auront été remplacées au plus tard en N + 5 (20 % par an pendant 5 ans). Par conséquent, la rédaction initiale du dispositif reviendrait à réduire drastiquement le levier fiscal proposé aux éleveurs. Ces derniers ne pourraient en réalité jamais atteindre la 6ème année pour pratiquer la réintégration de la provision.
Pour pallier cette difficulté, il est proposé de limiter la réintégration obligatoire de la provision avant la 6ème année aux seuls cas où la cession d’animaux n’est pas suivie d’un renouvellement complet du cheptel sortant.
Enfin, soulignons que cette mesure d’aide doit permettre de passer ce cap difficile et que les sommes déduites seront réintégrées in fine dans les six années à venir. Dès lors, le coût budgétaire annoncé est largement surévalué, une telle mesure ne doit se chiffrer qu’au regard du coût de trésorerie qu’elle occasionne. C’est d’ailleurs la méthode qui a été retenue lors de la mise en place du dispositif de la déduction pour épargne de précaution.
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