Sous-amendements associés : 733
Publié le 13 décembre 2023 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« I. – L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :
« 1° Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;
« 2° Le II bis est abrogé ;
« II. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 2113‑22 sont supprimés ;
« III. – L’article L. 2113‑22‑1 est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Les mots : « au sein de la dotation globale de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « par prélèvement sur les recettes de l’État » ;
« b) Les mots : « d’amorçage » sont supprimés ;
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Cette dotation se compose d’une part d’amorçage et d’une part de garantie. » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
« – après le mot : « regroupant », sont insérés les mots : « , l’année suivant leur création, » ;
« – à la fin, les mots : « cette dotation » sont remplacés par les mots : « la part d’amorçage » ;
« b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le montant : « 6 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
« c) La troisième phrase dudit premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
« 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« « III. – La part de garantie est attribuée aux communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
« « Pour chaque commune nouvelle dont l’arrêté de création a été pris avant le 2 janvier 2023, l’attribution au titre de la part de garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 la dernière année d’éligibilité de la commune nouvelle au bénéfice des articles L. 2113‑20 et L. 2113‑22, dans leur rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2024, hors les montants perçus en application du premier alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 du présent code par les communes mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2, multiplié chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition.
« « Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 2 janvier 2023, cette attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 par les communes fusionnées l’année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d’évolution de cette même dotation par rapport à l’année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l’année de répartition. » ;
« IV. – L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « , une dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés ;
« 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , de la dotation d’amorçage en faveur des communes nouvelles » sont supprimés. »
Le présent amendement rétablit en seconde partie du projet de loi de finances les dispositions supprimées parallèlement à l’article 25 ter concernant les modalités de répartition de la nouvelle dotation instituée en faveur des communes nouvelles, afin de respecter les règles de bipartition prévues par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) entre la première et la seconde parties des lois de finances.
La seule modification par rapport à la version de ces dispositions adoptées par le Sénat concerne le seuil d’éligibilité à la part de garantie de la dotation, rétabli à 150 000 habitants conformément à la version considérée comme adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Ainsi, il est proposé de conserver la hausse du montant de la dotation d’amorçage à 15 € par habitant (au lieu de 10 € par habitant dans le projet de loi de finances pour 2024 initial), afin de relancer la dynamique et soutenir les projets de regroupement de communes.
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