Publié le 8 janvier 2024 par : Mme Louwagie, M. Vincendet, M. Gosselin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Dive, Mme Gruet, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Ray, Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Petex-Levet, M. Hetzel, Mme Corneloup.
Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »
Pour éviter des dérives budgétaires et garantir un ordre du jour de l’assemblée générale conforme aux besoins de la copropriété, la loi doit prévoir une réunion de concertation entre le syndic et le conseil syndical pour, d’une part, élaborer le budget prévisionnel de l’exercice à venir et, d’autre part, définir les questions et résolutions qui devront être inscrites dans l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
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