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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE80 (Adopté)

(11 amendements identiques : CE112 CE29 CE6 CE30 CE359 CE258 CE129 CE41 CE220 CE58 CE297 )

Publié le 10 janvier 2024 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».

Exposé sommaire :

Le conseil syndical ne dispose d’aucun moyen pour vérifier en temps réel les opérations bancaires effectuées par le syndic sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires.

En effet, il ne dispose que des relevés bancaires qui sont produits par la banque en fin de mois et après les avoir demandé au syndic, dans la mesure où ce dernier les lui a transmis.

Or, des opérations bancaires frauduleuses ou litigieuses peuvent parfois se réaliser en cours de mois sans que le conseil syndical ne puisse en être informé et réagir.

Les conséquences financières pour la copropriété peuvent être dramatiques. Pour éviter cette situation, le président du conseil syndical ou un membre du conseil syndical désigné par l’assemblée générale pourra consulter à tout moment et en lecture seule, les comptes bancaires de la copropriété afin d’être mesure de contrôler les opérations bancaires effectuées par le syndic

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