Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE29 (Adopté)

(11 amendements identiques : CE80 CE112 CE6 CE30 CE359 CE258 CE129 CE41 CE220 CE58 CE297 )

Publié le 9 janvier 2024 par : Mme Levavasseur, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, M. Falcon, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Loubet, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.

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Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».

Exposé sommaire :

Cet amendement entend permettre au conseil syndical de disposer de moyens de vérification, en temps réel, des opérations bancaires effectuées par le syndic sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires.

En effet, le conseil syndical ne dispose que des relevés bancaires qui sont produits par la banque en fin de mois et après les avoir demandé au syndic, dans la mesure où ce dernier les lui a transmis.

Or, de nombreuses opérations bancaires, pas toujours claires, peuvent être réalisées en cours de mois sans que le conseil syndical ne puisse en être informé.

Les conséquences financières pour la copropriété peuvent ainsi être dramatiques.

Grâce à cet amendement, rédigé en collaboration avec l’Association des Responsables de Copropriété, le président du conseil syndical ou un membre du conseil syndical désigné par l’assemblée générale pourra consulter à tout moment, les comptes bancaires de la copropriété afin d’être mesure de contrôler les opérations bancaires effectuées par le syndic.

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