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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE30 (Adopté)

(11 amendements identiques : CE80 CE112 CE29 CE6 CE359 CE258 CE129 CE41 CE220 CE58 CE297 )

Publié le 9 janvier 2024 par : Mme Bonnet, M. Kamardine.

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Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ».

Exposé sommaire :

Le conseil syndical ne dispose à ce jour d’aucun moyen pour vérifier en temps réel les opérations bancaires effectuées par le syndic sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires.

En effet, il ne dispose que des relevés bancaires qui sont produits par la banque en fin de mois et en en faisant la demande au syndic.

Par soucis de transparence, le président du conseil syndical ou un membre du conseil syndical désigné par l’assemblée générale pourrait par cet amendement consulter à tout moment et en lecture seule, les comptes bancaires de la copropriété afin d’être mesure de contrôler les opérations bancaires effectuées par le syndic.

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