Publié le 8 janvier 2024 par : Mme Louwagie, M. Vincendet, M. Gosselin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Dive, Mme Gruet, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Ray, Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Petex-Levet, M. Hetzel, Mme Corneloup.
Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic d’imputer aux copropriétaires débiteurs uniquement les frais d’actes de recouvrement des charges. Or, la plupart des syndics intègrent, en plus des frais, des honoraires ce qui provoque une facturation excessive de la lettre de relance ou de mise en demeure atteignant jusqu’à 150 €. Ces actes sont multipliés inutilement dans le seul but d’augmenter leurs profits.
En cas d’action judiciaire, et à juste titre, les juges refusent de condamner le copropriétaire débiteur à prendre en charge ces frais qu’ils considèrent comme « abusifs ou inutiles ». Au lieu de les annuler, les syndics les réimpactent sur les charges du syndicat des copropriétaires.
Pour éviter ce procédé, il est impératif de compléter la disposition en y ajoutant les termes : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».
D’ailleurs, ce complément de phrase a été ajouté par la répression des fraudes dans le cadre de l’élaboration du contrat type de syndic et a été annulé par le Conseil d’Etat dans une décision du 5 octobre 2016 compte tenu que cette mention ne figurait pas dans la loi.
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