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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE354 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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L’article 13‑3 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi rédigé :

« Art. 13‑3. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de discipline qui instruit les cas de pratiques abusives dont le conseil est saisi ou qui sont portées à sa connaissance.
« Après une procédure contradictoire durant laquelle la commission de discipline entend le professionnel incriminé, qui peut être accompagné par une personne de son choix et toute personne qu’elle estime utile d’entendre, elle prononce le non-lieu à statuer ou l’une des sanctions suivantes :
« 1° l’avertissement ;
« 2° le blâme ;
« 3° l’interdiction temporaire d’exercer ne pouvant excéder deux ans ;
« 4° l’interdiction définitive d’exercer.
« Lorsque la commission entend prononcer l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer, elle sollicite l’avis préalable de l’autorité administrative. À défaut d’opposition dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.
« Les sanctions prises par la commission de discipline sont susceptibles d’appel devant le juge judiciaire. Outre la partie plaignante et le mis en cause, peuvent également interjeter appel le procureur de la République territorialement compétent et le ministre chargé du logement.
« La commission de discipline est composée de :
« 1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;
« 2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811‑1 du code de la consommation.
« Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de discipline parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.
« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du logement et de la consommation. Ils exercent leurs fonctions à titre gracieux.
« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, sans tomber dans un jugement hâtif et collectifs des insuffisances des professionnels de l’immobilier et notamment des syndics, à accelerer discussions internes à la profession en vue d’arriver à une autorégulation comme chez les médecins et les architectes.

A défaut de création d’une ordre des professionnels du secteur, encore lointain, et dans cette attente il paraît opportun de transformer la commission de contrôle du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière en véritable commission de discipline pour permettre aux acteurs vertueux de sanctionner en interne de la profession les acteurs qui ternissent aujourd’hui leur image et portent préjudices à de nombreux propriétaires ou locataires.

Cette commission de discipline pourrait prononcer des sanctions allant de l’avertissement à l’interdiction définitive d’exercer, sous le contrôle du juge devant lequel ces sanctions pourront naturellement être contestées. Cette mesure permettrait tout à la fois de mieux réguler le secteur tout en responsabilisant les acteurs qui très majoritairement conduisent leurs activités de manière respectueuse des lois et réglements.

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