Publié le 12 janvier 2024 par : Mme Soudais, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
L’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. »
2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations mentionnées aux a et b ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à empêcher l'accroissement artificiel de la dette de copropriétaires débiteurs résultant de la facturation de prestations exceptionnelles à des prix déraisonnables par des syndics désireux de s'assurer de rémunérations complémentaires substantielles.
Il s'agit d'encourager un syndic devant recouvrir la dette d'un copropriétaire débiteur à accélérer le réalisation d'actes juridiquement efficaces et ayant un intérêt procédural, alors que les syndics voient dans la multiplication d'actes administratifs, tel l'envoi de lettres recommandées facturées une trentaine d'euros ou plus, la multiplication des relances et autres commandements payer, un moyen de facturer des prestations exceptionnelles en sus de leurs honoraires de base. Ces pratiques retardent la réalisation d’actes juridiquement efficaces et contribuent à accroître artificiellement la dette de copropriétaires débiteurs. Cette situation est régulièrement dénoncée par les associations de consommateurs.
C'est pourquoi il est proposé de rétablir le plafonnement des frais de recouvrement réclamés par le syndic en cas d’impayés d’un copropriétaire.
Initialement prévu par la loi ALUR du 24 mars 2014, ce dispositif a été supprimé, sans explication, par l’ordonnance de réforme de la copropriété du 30 octobre 2019. Ce plafonnement était justifié par le contexte juridique très favorable aux syndics concernant les frais privatifs. Non seulement ils imputent des frais au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention qui les prévoit, empêchant ce dernier de donner son accord sur le prix ainsi fixé, mais ils bénéficient également d’une situation d’exclusivité sur ce type de prestations, qui leur permet de prévoir des prix exorbitants, sans rapport avec le service rendu. De tels frais peuvent peser très lourd sur les copropriétaires « captifs ».
Si les honoraires pouvant être réclamés par le syndic dans le cadre d’un état daté ont bien été plafonnés par décret, cela n’a jamais été le cas des frais de recouvrement. Par ailleurs, le Conseil d’État, dans un arrêt du 5 octobre 2016 est venu confirmer que la loi ALUR de 2014 prévoyait bien le plafonnement par décret des frais de recouvrement.
A l’heure où les questions liées au pouvoir d’achat de nos concitoyens sont de plus en plus prégnantes, il est indispensable de réintroduire cette mesure protectrice du consommateur.
Cet amendement est issu d'une proposition de l'association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV).
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