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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE257 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Martinet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise, en s'inspirant du travail de la répression des fraudes, à éviter certains abus des syndics de copropriété consistant à multiplier les frais et honoraires pour recouvrement de charges.

En effet l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic d’imputer aux copropriétaires débiteurs les frais d’actes de recouvrement des charges. Or, la plupart des syndics intègrent, en plus des frais, des honoraires ce qui provoque une facturation excessive de la lettre de relance ou de mise en demeure atteignant jusqu’à 150 €. Ces actes sont parfois multipliés inutilement dans le seul but d’augmenter les profits. En cas d’action judiciaire, et à juste titre, les juges refusent d'ailleurs de condamner le copropriétaire débiteur à prendre en charge ces frais qu’ils considèrent comme « abusifs ou inutiles ».

Or au lieu de les annuler, les syndics peuvent les réimpacter sur les charges du syndicat des copropriétaires. Pour éviter ce procédé, il est proposé de préciser que les frais d'actes de recouvrement de charges ne peuvent être imputés au syndicat de copropriétaires.
La précision proposée a d'ailleurs par le passé été ajoutée par la répression des fraudes dans le cadre de l’élaboration du contrat type de syndic mais a été annulé par le Conseil d’Etat dans une décision du 5 octobre 2016 compte tenu du fait que cette mention ne figurait pas dans la loi.

Cet amendement est issu d'une proposition de l'Association des responsables de copropriété.

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