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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE246 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré́ un article 683 ter ainsi rédigé́ :

« Art. 683 ter. – Le vendeur de tout bien immobilier en Île-de-France assujetti aux droits de publicité́ foncière est également assujetti à une contribution de solidarité́ urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé par décret qui ne peut être inférieur à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.

« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement s'inspire d'une proposition de la Fondation Abbé-Pierre dans son «contrat social du logement ». Il s'agit de mettre en place une contribution de solidarité urbaine assise sur les survalorisations immobilières des quartiers ségrégués en Île-de-France et de conforter ainsi les ressources de l’État affectées à la production d’une offre de logements socialement accessibles au plus grand nombre. Nous proposons de retenir le seuil de 10 000 euros au mètre carré, afin de taxer seulement les ventes les plus chères.

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