Publié le 12 janvier 2024 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° L’article 11‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11‑2. – Lorsqu’un immeuble non divisé ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une zone mentionnée au I de l’article 17. » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas du I de l’article 15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans. » ;
3° Au dernier alinéa du I, au troisième alinéa du III et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40, les mots : « treizième à vingt-troisième » sont remplacés par les mots : « neuvième à dix-neuvième ».
Dans le prolongement du présent projet de loi, le présent amendement propose de rétablir une prorogation supplémentaire de 3 ans des baux en cours du fait de la mise en copropriété́ d’un immeuble situé en zone tendue. Il s’agit également d’interdire au nouveau propriétaire, en cas d’une mutation d’un logement occupé, de recourir à un congé vente ou congé reprise avant une période de protection d’au moins un bail complet.
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