Publié le 12 janvier 2024 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Après l’article L. 126‑17 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 126‑17‑1. – Dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, toute mise en copropriété́ d’un immeuble est subordonnée à l’autorisation préalable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, conditionnée à l’obtention des engagements nécessaires, au vu de l’état de tension sur les marchés locatifs de la zone, tant sur la pérennité́ de la fonction locative sociale de l’immeuble que sur le maintien dans les lieux sur longue période des locataires qui le souhaitent. »
Le présent amendement propose d’’instituer un « permis de diviser », soit une autorisation municipale et préfectorale préalable à la mise en copropriété́ d’un immeuble comportant trois logements ou plus, conditionnée notamment à des engagements sur le maintien de la fonction locative et la préservation des droits des locataires et occupants de bonne foi.
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