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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE234 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Peu, M. Jumel, M. Chassaigne, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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Avant le titre titre Ier du Livre V du code de la construction et de l’habitation, sont insérés la division, l’intitulé et deux articles ainsi rédigés :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« GOUVERNANCE

« Art. L. 510‑1. – L’État est garant de la sécurité et de la salubrité des immeubles à usage d’habitation et d’hébergement dont les locaux ne satisfont pas aux critères légaux et réglementaires de décence.
« Art. L. 510‑2. – Pour l’application des dispositions du présent livre et des articles L. 1311‑4, L. 1331‑22 à L. 1331‑30, L. 1334‑1 et L. 1334‑15 du code de la santé publique, l’État conclut avec les communes et, le cas échéant, avec les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements, une convention par laquelle celui-ci leur délègue les pouvoirs de police en matière de sécurité et de salubrité des immeubles, de mise en œuvre des procédures d’urgence, de lutte contre la présence de plomb ou d’amiante.
« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une part, le montant des droits à engagements alloués à la collectivité territoriale concernée et, d’autre part, le montant des crédits que l’État affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de faire de l’État le garant de la lutte contre l’habitat indigne, dans toutes ses composantes, ainsi que de simplifier le jeu des acteurs dans une optique d’efficacité opérationnelle par la voie d’un conventionnement obligatoire entre l’État et les collectivités territoriales.

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