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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE233 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 521‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si un logement est frappé d’un jugement au titre de non respect des dispositions de l’article L. 126‑7 du présent code, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants. À l’issue, leur relogement incombe au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article L. 521‑3‑2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge. »

Exposé sommaire :

Afin de mieux prendre en considération la situation des victimes de logements illégalement divisés qui bien trop souvent continuent d’habiter le logement même après condamnation du bailleur pour division illégale et parfois saisie du bien et vente par adjudication de ce dernier, le présent amendement propose d'étendre aux bailleurs de ces logements les obligations qui incombent aux bailleurs ayant fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité ou dont l'immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter.

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