Publié le 12 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Au premier alinéa du II de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après la seconde occurrence de la référence : « L. 126‑21, » sont insérés les mots : « sauf dans les périmètres classés en ORCOD-IN au sens de l’article 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, »
Le présent amendement vise à mieux encadrer la colocation à baux multiples dans les secteurs identifiés de lutte contre l'habitat indigne. Dans ces secteurs, en effet, la colocation tend à devenir la norme au sein des grands appartements facilement divisibles des copropriétés, non pas en réponse à un besoin des occupants mais en réponse à une recherche de rentabilité financière exorbitante du bailleur. Cette dérive locative aboutit à la création et l’organisation pure et simple de « colocations » systématiques, imposées et subies, « colocations » qui en temps normal, sur un autre secteur, n’auraient pas lieu d’être. Et colocations qui attirent au sein de ces logements et du territoire une population toujours plus précaire et captive.
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