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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE229 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Peu, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑7 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « agents » sont insérés les mots « , ainsi que les syndics de copropriété, »

Exposé sommaire :

Lorsqu’un meublé de tourisme est situé dans un immeuble en copropriété, ce qui est le cas le plus fréquent dans les grandes villes touristiques, les agents du service municipal du logement doivent s’adresser au syndic de l’immeuble afin d‘obtenir certains renseignements indispensables à leurs contrôles (règlement de copropriété de l’immeuble, codes d’accès à l’immeuble, plans….).

Or, l’explosion du phénomène des meublés de tourisme entraîne la dégradation des copropriétés, ce qui nécessite de renforcer les contrôles particulièrement au sein de celles-ci.

Les agents se heurtent régulièrement à l’inertie des syndics, voire au refus de certains de communiquer les informations, ce qui compromet leurs contrôles et assure l’impunité de certains loueurs.

L’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit déjà que « Sans pouvoir opposer le secret professionnel les administrations publiques compétentes et leurs agents sont tenus de communiquer aux agents du service municipal du logement tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle. »

Il est proposé d'ajouter que les syndics de copropriété seront aussi tenus de cette obligation.

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