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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE222 (Rejeté)

(9 amendements identiques : CE88 CE305 CE120 CE14 CE270 CE49 CE26 CE66 CE137 )

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ».

Exposé sommaire :

Compte tenu que le syndic est le seul représentant légal de la copropriété, en cas de faute commise par ce dernier ayant entrainé un préjudice pour la copropriété, aucune personne est habilitée à pouvoir engager sa responsabilité. Le présent amendement corrige cette lacune en permettant au président du conseil syndical de déclarer un sinistre.

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