Publié le 12 janvier 2024 par : M. Peu, M. Jumel, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Le cinquième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. L’assemblée générale se prononce sur la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et désigne un nouveau syndic. »
L’actuelle rédaction dde l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 permet au conseil syndical de demander au syndic la tenue d’une assemblée générale pour mettre fin à son contrat dans la mesure où il lui est reproché une inexécution suffisamment grave. Néanmoins, elle ne fixe pas dans quel délai cette assemblée générale doit être convoquée, ce qui permet au syndic de faire perdurer la situation. L’amendement proposé corrige cette lacune en imposant au syndic de convoquer l’assemblée générale dans les huit jours à compter de la notification du conseil syndical et, à défaut, ouvre cette possibilité au président du conseil syndical.
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