Publié le 12 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après le cinquième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés et proposé par l’ARC vise à fixer un délai dans lequel est convoquée l’assemblée générale pour mettre fin au contrat conclu entre le conseil syndical et le syndic dans la mesure où il lui est reproché une inexécution suffisamment grave.
En effet aujourd’hui, l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 ne fixe pas de délai lorsque le conseil syndical demande au syndic la tenue d’une telle assemblée, pouvant inciter certains syndics à faire perdurer la situation.
L’amendement propose de corriger ce vide en imposant au syndic de convoquer l’assemblée générale dans les huit jours à compter de la notification du conseil syndical et, à défaut, donne la possibilité au président du conseil syndical de la convoquer.
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