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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE206 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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L’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre ».

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « prise d’hypothèque », sont insérés les mots : « , dont les montants maximaux sont fixés par décret, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés et proposé par l’ARC vise à plafonner par décret les frais d’actes que peut imputer le syndic au copropriétaire débiteur dans un soucis de transparence. Il vise également à préciser que les frais mentionnés à l’article 10‑1 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent être réimpactés sur les charges du syndicat des copropriétaires.

En effet, l’article 10‑1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic d’imputer aux copropriétaires débiteurs uniquement les frais d’actes de recouvrement des charges mais certains syndics intègrent des honoraires provoquant des tarifs parfois démesurés et non justifiés de lettres de relance ou de mise en demeure.

En cas d’action judiciaire pour recouvrer la dette, les juges refusent de condamner le copropriétaire débiteur à prendre en charge ces frais qu’ils considèrent comme
« abusifs ou inutiles ». Au lieu de les annuler, certains syndics peuvent les réimpacter sur les charges du syndicat des copropriétaires.

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