Publié le 12 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté peut prescrire le respect des dispositions relatives à la salubrité des habitations prévues par le décret pris en application de l’article L. 1311‑1 du code de la santé publique pour les logements ou immeubles à usage principal d’habitation frappés d’un arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité. En cas de non respect de ces dispositions en parties privatives d’un ou plusieurs lots, un arrêté modificatif peut ne maintenir l’interdiction temporaire d’occupation qu’aux seuls lots concernés, sans entraîner la suspension des loyers pour les lots qui auront réalisé les travaux prescrits par l’arrêté. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre à la collectivité de ne procéder à une main levée que lorsque les parties privatives ne présentent plus de désordres d’habitabilité ou respectent les conditions de décence.
Dans ce cas, seuls les logements non décents seraient toujours frappés de la mesures d’interdiction (assortis de suspension des loyers et allocations logement uniquement pour lesdits locaux). La main levée serait en revanche effective pour les autres lots, afin d’éviter de ne pénaliser l’ensemble des propriétaires dans le cas d’une copropriété. En cas de mono propriété, l’interdiction temporaire d’habiter serait maintenue pour l’ensemble de l’immeuble.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.