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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE192 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Le premier alinéa de l’article 17‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Seuls un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer, ses ascendants ou descendants, son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son représentant légal ou ses usufruitiers peuvent être syndic non professionnel. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par la CLCV vise à étendre la liste des personnes pouvant être désignées comme syndic bénévole afin de limiter les risques d’une désorganisation.

Si la plupart des copropriétés sont gérées par des syndics professionnels, certaines ont fait le choix de l’autogestion, soit par le biais d’un syndic bénévole ou non-professionnel, soit en constituant un syndicat de forme coopérative.

L’actuel article 17‑2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que « seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer peut être syndic non professionnel ». Dans la pratique, cela signifie qu’un bailleur, vivant à plusieurs kilomètres de l’immeuble peut être désigné syndic alors que le fils ou la petite-fille d’un copropriétaire à qui un logement aurait été mis à sa disposition ne peut être élu à cette fonction.

Ainsi, l’amendement s’inspire-t-il des dispositions relatives à la composition du conseil syndical en permettant aux membres de la famille d’un copropriétaire (ascendant, descendant, conjoint…) d’être syndic non professionnel. Une telle disposition sera très utile dans les copropriétés allophones dont les occupants maîtrisent peu la langue française. Les enfants, scolarisés, pourront ainsi participer à la gestion de l’immeuble.

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