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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE191 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu’à l’unanimité des copropriétaires », sont remplacés par les mots : « qu’à la majorité prévue à l’article 26 ».

b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. »

2° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart, ou si la part correspondant à celle d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme aux dispositions de l’article 10. Si l’action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par la CLCV vise à faciliter la modification de la grille de répartition des charges afin d’éviter les situations d’impayés liées au caractère inéquitable de celle-ci.

Les règles permettant la modification de la grille de répartition des charges sont extrêmement strictes. En effet, la décision doit recueillir l’unanimité du syndicat des copropriétaires en assemblée générale. Par ailleurs, lorsque la grille de répartition des charges est lésionnaire, c’est-à-dire lorsqu’elle pénalise ou avantage un copropriétaire au regard de ce qu’il devrait s’acquitter, l’action est encadrée dans un délai de deux ou cinq ans selon les cas, mais qui est prescrit la plupart du temps. Or, une telle situation est très problématique.
En effet, il en résulte une certaine intangibilité de la grille de répartition des charges entraînant un fort ressentiment des copropriétaires lésés, allant parfois jusqu’à un défaut de paiement des charges en signe de protestation. Par ailleurs, certaines copropriétés anciennes ont fait l’objet de tellement de modifications que le règlement de copropriété ne reflète plus la réalité. L’objet de cet amendement est de simplifier les modalités de modification de la grille de répartition des charges.

Il supprime ainsi l’exigence de l’unanimité, à l’instar de ce qui se passe dans d’autres pays européens, telle l’Angleterre, pour lui substituer la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. L’amendement précise également que la nouvelle répartition ne vaut que pour l’avenir, conformément à la règlementation actuelle. De même, il supprime les délais d’action encadrant la procédure de contestation lorsque la grille de répartition des charges est lésionnaire.

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