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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE19 (Irrecevable)

Publié le 8 janvier 2024 par : Mme Louwagie, M. Vincendet, M. Gosselin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Frédérique Meunier, M. Dive, Mme Gruet, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Ray, Mme Bonnivard, M. Neuder, Mme Petex-Levet, M. Hetzel, Mme Corneloup.

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I. – Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

De plus en plus de de grands groupes de syndics rachètent des parts de cabinets devenant majoritaires tout en conservant l’entité juridique, ne permettant pas au syndicat des copropriétaires de changer de syndic.
Or, la gestion du cabinet et la politique d’administration des copropriétés est totalement bouleversée avec des process qui sont dictés par le grand groupe acquéreur.
Pour permettre au syndicat des copropriétaires de maitriser la gestion de l’immeuble il est impératif que le mandat du groupe acquéreur soit confirmé ou infirmé dans le cadre d’une assemblée générale.

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