Publié le 12 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 28‑3 du code de procédure pénale, est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé :
« Art. 28‑4. - Des inspecteurs de salubrité ou agents de police municipale de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de locaux à usage d’habitation affectés à un service communal d’hygiène et de santé, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à doter les inspecteurs de salubrité et les agents de la police municipale de pouvoirs d’enquête judiciaire en habitat indigne sous certaines conditions.
Le succès des nombreux outils créés ou renforcés par le projet de loi dépend de la capacité des collectivités territoriales à identifier les situations d’habitat indigne ou insalubre, à les évaluer et à mettre en oeuvre les procédures les plus adaptées. Pour la bonne réalisation de ces missions les agents de police municipale ou des inspecteurs du SCHS sont largement limités dans leurs pouvoirs d’enquête. Par le présent amendement nous proposons donc, de renforcer leurs pouvoirs d’enquête tout en les plaçant sous le contrôle du procureur ou du juge et sous réserve que le service ait été préalablement habilité par l’État.
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