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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE166 (Adopté)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , à terme, une dégradation irrémédiable »,

les mots :

« la poursuite de la dégradation ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réduire le risque d’un contentieux sur la base de conditions non-objectivables qui rendraient inopérant le dispositif prévu par l’article.

En effet, si les outils pour déterminer de manière objective les risques structurels du bâtiment ou l’insalubrité existent, l’évaluation par anticipation du caractère irrémédiable du risque de dégradation apparaît bien plus difficile à réaliser. Elle sera nécessairement fonction de critères propres au bâti lui-même mais aussi de critères externes liés à la nature du sol, au contexte climatique, ou encore aux usages du bâtiment entre autres critères. Dès lors plusieurs expertises pourraient donner lieu à autant d’évaluation divergentes voire contraires. Le risque de voir cette condition générée par elle-même un contentieux qui ajouterait plusieurs années de retard, entre contre-expertises et jugements, à la procédure est important.

Nous proposons donc de substituer à l’anticipation d’un risque de dégradation irrémédiable le risque de poursuite de la dégradation de l’immeuble du fait des désordres déjà constatés dans les arrêtés prévus à la première condition faute de réalisation des travaux prescrits. Il sera nettement plus aisé de démontrer que les désordres ne peuvent qu’accroître la dégradation de l’immeuble, notamment en matière d’insalubrité et les situations où aucune évolution défavorable n’est possible seront par nature exceptionnelles et limitées.

Ainsi le dispositif pourra être pleinement déployé.

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