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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE162 (Rejeté)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Art. 26‑9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé spécialement dédié à cet effet ouvert au nom du syndicat dans l’établissement bancaire mentionné au troisième alinéa du II de l’article 18. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte.

« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur.
« Aucune procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées sur ce compte bancaire en application du III de l’article 26‑4 n’est recevable. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par la CLCV vise à préciser la nature du compte bancaire sur lequel les fonds de l’établissement prêteur seront versés. En effet, le texte initial vise un « compte bancaire dédié » sans indiquer si celui-ci doit être ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ou si des conventions de fusion demeurent possible.
Il est ainsi proposé que les fonds soient versés sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat, à l’instar de ce qui existe à l’heure actuelle pour les cotisations du fonds de travaux par exemple. Il est également proposé de mettre en place l’insaisissabilité des sommes versées sur ce compte bancaire : il s’agit d’éviter qu’un créancier ne les saisisse alors qu’elles sont destinées spécifiquement à la réalisation de travaux.

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