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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 1984

Amendement N° CE156 (Tombe)

Publié le 12 janvier 2024 par : M. Echaniz, Mme Battistel, M. Delautrette, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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À l’alinéa 2, après le mot :

« rénovation »,

insérer les mots :

« , y compris énergétique lorsqu’elle permet un gain d’au moins 30 % de la performance énergétique du ou des immeubles concernés ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à permettre que la seule rénovation énergétique, à condition qu’elle soit performante, permette de satisfaire aux conditions d’éligibilité à une opération de restauration immobilière et, en tout état de cause, en fait un des types de travaux rentrant dans cette définition.

La France s’est fixée des objectifs ambitieux en matière de rénovation énergétique des bâtiments, y compris par la mise en oeuvre d’une interdiction progressive de la mise en location des biens classés comme passoires thermiques. Au-delà du débat sur la question de la faisabilité du calendrier actuel, qui demeure allongé pour les copropriétés, il est manifeste que c’est dans les copropriétés que les rénovations seront les plus complexes à acter et à mettre en oeuvre, d’autant plus lorsque la copropriété est déjà fragilisée.

Ainsi il est essentiel de favoriser cette rénovation énergétique au sein de l’ensemble des programmes et outils d’aménagement qui ont vocation à faciliter la transformation du bâti concerné. Toutefois, l’amendement conditionne ce bénéfice à l’obtention d’un gain énergétique minimal de 30 % afin que le recours à un monogeste de rénovation sans réel gain ne permette de bénéficer du dispositif de l’ORI en contournant l’esprit du présent amendement et les objectifs climatiques qui sont les nôtres.

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