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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 1983

Amendement N° CL48 (Rejeté)

Publié le 11 janvier 2024 par : Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Dharréville, M. Chassaigne, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Sansu, M. Roussel, M. Tellier, M. William.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 66 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la formulation d’un amendement transpartisan déposé dans le cadre de l’examen à l’Assemblée nationale de la proposition de loi n°488 sur la constitutionnalisation de l’IVG.

En l’état actuel de la rédaction de cette proposition de loi, le droit à l’IVG ne peut pas être supprimé mais des conditions peuvent être ajoutées. Ces conditions peuvent renforcer ce droit (allonger le délai de recours à l'avortement, organiser sa prise en charge par l'assurance-maladie) mais également l’affaiblir (conditionner l’IVG aux seuls cas de viols, de maladies, de malformation).

A contrario, cet amendement adopte une formulation positive reconnaissant un « droit à l’interruption volontaire de grossesse » et renvoyant à la loi le soin d’en garantir l’effectivité et l’égal accès. En d’autres termes, cette rédaction consacre à la fois le caractère fondamental de ce droit et la nécessité de son encadrement par la loi, mais aussi un principe de non-régression en la matière, qui emporterait l’inconstitutionnalité de tout dispositif législatif qui viendrait porter atteinte à l’exercice de ce droit.

Le droit à l’IVG est en effet également en danger à cause du manque criant de moyens dans les hôpitaux publics. 130 centres IVG ont été fermés ces 15 dernières années et d’autres sont menacés. Les personnes en situation de pauvreté, de migration, d'exclusion et les personnes mineures en sont les premières victimes.

La seule reconnaissance du droit à l’IVG ne suffit pas si les conditions de son exercice sont trop limitatives, c’est pourquoi il est fait référence à « l’effectivité et l’égal accès » à ce droit.

La notion d’effectivité exige qu’il s’agisse d’un droit réel (délai d’au moins quatorze semaines, absence d’obligation en matière de délai de réflexion ou de consentement des représentants légaux, existence de professionnels disponibles et formés). L’égal accès renvoie à la possibilité pour toute personne qui en fait la demande de réaliser une IVG, quelle que soit sa situation géographique, familiale ou financière, ce qui suppose notamment la gratuité de cet acte et l’existence d’un maillage territorial suffisant avec des professionnels acceptant de réaliser les IVG.

Enfin, le caractère « volontaire » de l’interruption volontaire de grossesse renvoie à la liberté de choix des personnes qui décident d’y recourir. L’interruption ne peut leur être imposée et est nécessairement consentie dès lors que la personne en fait la demande, sans que ce consentement ne doive faire l’objet d’une vérification particulière.

Cette rédaction permet de reconnaître le droit à l’IVG comme un principe fondamental de nature constitutionnelle et d’y apporter une protection élevée contre de futures atteintes. Elle laisse également la voie ouverte à une amélioration de son effectivité par le législateur.

Elle envoie enfin un signal au reste du monde en faisant de la France le premier pays à inscrire l’IVG dans son texte fondamental.

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