Publié le 10 janvier 2024 par : M. Bazin, M. Breton.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette liberté ne peut être exercée au delà de douze semaines de grossesse. »
Amendement de repli.
Dans ses quatre décisions relatives à l'IVG (1957, 2001, 2014 et 2016), le Conseil constitutionnel a indiqué que le respect de la Constitution imposait un équilibre entre "d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen".
Ainsi, la loi doit garantir cet équilibre en respectant la liberté de la femme mais aussi la protection de la vie.
Cette nécessaire protection de l'enfant à naître est par ailleurs consubstantielle au cadre légal de l'IVG. À ce titre, Simone Veil, dans son discours du 26 novembre 1974, rappelait que "plus personne ne conteste maintenant, que sur un plan strictement médical, l'embryon porte en lui définitivement toutes les virtualités de l'être humain qu'il deviendra".
Dès lors, l'objet de cet amendement est de conditionner "la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse" tel qu'en dispose l'alinéa 2 au fait que cette interruption ait lieu avant la douzième semaine de grossesse.
Il convient de noter que le délai de douze semaines, qui était jusqu'à peu le délai retenu par la loi, correspond à un stade de la grossesse où l'embryon a déjà une apparence humaine (on peut distinguer ses yeux, son nez et sa bouche), où tous ses organes sont déjà formés et où l'ossification du squelette commence.
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