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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 1983

Amendement N° 79 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 136 162 )

Publié le 19 janvier 2024 par : M. Breton, Mme Corneloup, Mme Bonnet, M. Gosselin.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de conscience garantie aux médecins, sages-femmes, infirmiers ou infirmières et auxiliaires médicaux en matière d’interruption volontaire de grossesse. »

Exposé sommaire :

Sous la précédente législature, une proposition de loi a été adopté allongeant le délai d’accès à l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse. Elle prévoyait de supprimer la clause de conscience spécifique à l’IVG, sous prétexte qu’elle serait un « doublon » inutile, dans la mesure où il existe déjà une clause de conscience de nature générale dans le code de déontologie du médecin (article R.4127-47). Pourtant, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :

- Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.

- Elle est de nature réglementaire, et non législative.

- Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.

Cette disposition n'avait pas été retenue.

Dans ce projet de loi, si l'on inscrit dans la Constitution une liberté garantie de recourir à l’IVG, quel sera l’avenir de la clause de conscience qui ne figure actuellement que dans la loi ? La liberté de conscience des soignants requiert donc une protection juridique équivalente que seule son inscription dans la Constitution peut garantir.

Tel est le sens de cet amendement.

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