Publié le 20 janvier 2024 par : Mme Blin.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et la liberté de conscience garantie aux médecins, sage-femmes, infirmiers ou infirmières et auxiliaires médicaux en matière d’interruption volontaire de grossesse. »
Alors que l’exercice du droit à l’interruption volontaire de grossesse, reconnu par la loi, n’est pas menacé dans notre pays, la clause de conscience des personnels soignants – elle aussi établie par la loi – est, quant à elle, régulièrement menacée.
Pourtant, la décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi, chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel
Si la liberté de la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse devait être intégrée à la Constitution, le corollaire de la la liberté de conscience des personnels soignants mérite tout autant de l'être, avec la même force et les mêmes garanties.
Tel est le sens de cet amendement.
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