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Généralisation du contrat à durée indéterminée à des fins d'employabilité — Texte n° 1972

Amendement N° AS3 (Tombe)

Publié le 14 décembre 2023 par : Mme Garin, M. Peytavie, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 115 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
« 1° Au I et à la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
« 2° Le VI est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

« c) Au dernier alinéa, les mots : « Les rapports mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI sont établis » sont remplacés par les mots : « Le rapport mentionné au premier alinéa du présent VI est établi » ;

« 3° Il est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance des dispositions du présent article. »

Exposé sommaire :

D’abord mis en place dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en 2018, l’expérimentation relative à la mise en place du contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité (CDIE) devait prendre fin en 2021. Cette dernière a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 15 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ».

Cette expérimentation autorise un entrepreneur de travail à temps partagé (ETTP) à proposer un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité (CDIE) à un public éloigné de l’emploi.

Elle s’inscrit en dérogation aux règles de droit commun régissant le travail à temps partagé (articles L. 1252‑1 à L. 1252‑13 du code du travail) qui consiste dans la mise à disposition d’une entreprise utilisatrice (en pratique petite ou moyenne), par un ETTP, d’un personnel « qualifié » qu’elle ne peut recruter en raison de sa taille ou de ses moyens. Le dispositif s’adresse à des personnes qui rencontrent « des difficultés particulières d’insertion professionnelle ».

L’expérimentation telle qu’elle existe aujourd’hui n’est assortie d’aucune sanction en cas de non respect de comportements prohibés d’un ETTP ou d’une entreprise utilisatrice dans le cadre d’une relation de travail intérimaire. Sur ce point, le texte proposé vient combler cette lacune dans son article 2.

Toutefois, comme le relève la Mission d’information sur les conditions d’application du dispositif expérimental du travail à temps partagé à des fins d’employabilité (rapporteur.es Fanta Berete et Stéphane Viry), il s’avère que le Gouvernement ne dispose que d’informations très parcellaires sur l’application du CDIE. Si le Gouvernement a bien produit un rapport d’évaluation intermédiaire comme prévu par l’article 115 de la la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, des données restent manquantes voire incomplètes et notamment concernant : le nombre et la nature des formations dispensées aux salariés et de la part des ETTP qui s’acquittent de leurs obligations dans ce domaine ; la part de celles et ceux qui accèdent durablement à l’emploi.

Les conclusions d’un rapport IGAS sur le sujet sont également attendues.

L’expérimentation du CDIE et sa prolongation poursuivent un objectif d’insertion dans l’emploi par l’activité économique. Son aspect positif est qu’il permet de renforcer l’employabilité de personnes éloignées de l’emploi, d’offrir la stabilité sociale que permet un CDI : facilité à trouver un logement, congés payés, mutuelle, compte professionnel de formation etc. à des personnes dont les parcours de vie et d’insertion peuvent être complexes.

Les député.es écologistes souscrivent parfaitement à l’objectif poursuivi. Aussi, il apparait regrettable de pérenniser un dispositif sans disposer des évaluations nécessaires et indispensables.

Le présent amendement a ainsi vocation à prolonger l’expérimentation de deux années supplémentaires afin d’attendre les conclusions de la mission IGAS d’une part, et de permettre au Gouvernement de remettre son rapport sur la pérennisation du dispositif tel que cela était prévu initialement. L’amendement soutenu par les député.es écologistes a également vocation à supprimer la disposition relative au rapport intermédiaire, cette dernière étant satisfaite. Enfin, il prévoit l’instauration d’une sanction en cas de non respect des dispositions du présent article.

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