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Allongement de l'ordonnance de protection et création de l'ordonnance provisoire de protection immédiate — Texte n° 1970

Amendement N° CL29 (Non soutenu)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.

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I. – À l’alinéa 6, après la référence :

« 2° bis »,

insérer les mots :

« et 6° ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« et »

le signe :

« , ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Cet amendement vise, par souci de cohérence, à ajouter aux mesures que peut prendre le juge aux affaires familiales (JAF), dans le cadre de l'ordonnance provisoire de protection immédiate, une mesure qu'il peut peut prendre en urgence dans le cadre d'une ordonnance de protection pour une personne majeure menacée de mariage forcé de l'article 515-13 du code civil. Avec cet ajout le juge peut donc aussi "Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie (...)". Cet amendement de repli ne retient pas le 7° de l'article 515-11 du code civil car il peut s'entendre que le JAF ne se prononce pas dans l'urgence sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que cela soit décidé au moment de l'ordonnance de protection.

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