Publié le 6 janvier 2024 par : M. Bryan Masson, Mme Bordes, M. Baubry, Mme Diaz, M. Gillet, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud, M. Schreck.
À la dernière phrase, après le mot :
« succession »,
insérer les mots :
« ou au titre d’une indemnité réparant un préjudice corporel ou moral, ».
L’objectif de justice patrimoniale poursuivi par l’article 2 impose d’élargir les éléments du patrimoine qui doivent être exclus de la situation patrimoniale du demandeur pour apprécier son droit à décharge, aux indemnités qu’il a pu percevoir au titre de la réparation d’un préjudice corporel ou moral.
De fait, de telles indemnités ne font que compenser un dommage dont il a été victime, sans par conséquent nullement l’avantager, et rien ne saurait donc justifier qu’elles puissent jouer à son détriment sous l’angle d’une solidarité fiscale avec un conjoint dont il est séparé.
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