Publié le 7 décembre 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Dupont, Mme Hugues, Mme Brugnera, M. Rousset.
Supprimer cet article.
Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l'article 1er E du présent projet de loi qui reviennent - sans étude d'impact préalable - sur une des avancées permises par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France qui a soumis la décision favorable d’admission au séjour à la condition d’absence d’accès effectif au traitement que la pathologie requiert dans le pays d’origine.
Comme le précise l'annexe 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientation générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français et de l'immigration et de l'intégration et de leurs missions, "la situation y compris dans les pays bénéficiaires de programmes de soutien internationaux est la suivante : seul un nombre restreint de personnes, au regard des besoins dans les pays, peuvent avoir effectivement accès aux traitements de manière efficace et continue, avec des critères d'éligibilité stricts. Dans l'ensemble des pays en développement, il n'st donc pas possible de considérer que les personnes séropositives peuvent voir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour tous les porteurs d'une infection par le VIH dès le diagnostic.
Dans ce contexte, le souhait de revenir à une condition d'admission au séjour pour soin plus restrictive, à savoir l’absence de traitement appropriée dans le pays d’origine semble incompatible avec les objectifs que s'est fixée la France en matière de santé publique, en particulier l'éradication de l'épidémie de VIH-Sida d'ici 2030.
Une telle réforme aurait pour effet de renvoyer des étrangers vivant avec le VIH - ayant parfois contracté l'infection à leur arrivée en France - sans assurance d'obtenir les traitements dont ils peuvent avoir besoin, ce qui contribuerait à augmenter leur charge virale et donc favoriser la circulation de l'épidémie à l'échelle mondiale.
En outre, en cas de refus de renouvellement des titres de séjour pour soins, certains malades pourraient décider de se maintenir sur le territoire national. Or la précarité administrative nuit à l'accès aux soins et à l'observance des traitements, ce qui peut avoir pour conséquence de favoriser la circulation du virus, en particulier chez certaines catégories de populations vulnérables telles que les travailleuses du sexe.
De fait, la baisse tendancielle de l'attribution des titres de séjour pour soins de la part de l'OFII observées par les associations de santé communautaire depuis 2016 laisse peu de doute sur le défaut prise en compte par les autorités publiques des difficultés particulières rencontrées par les PVVIH pour accéder au traitement dans leur pays d'origine tels que l'existence de phénomène de discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'exercice du travail du sexe.
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