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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 980 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Peytavie, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 12

L’article L. 741‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑4. – Le placement en rétention est interdit pour les personnes dont l’état de santé est incompatible avec un enfermement, telles que les personnes en situation de handicap, enceintes, atteintes de pathologies chroniques ou de troubles psychiques. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement appelle à interdire le placement en rétention pour les personnes dont l’état de santé est particulièrement incompatible avec une telle mesure. C’est notamment le cas des personnes en situation de handicap, enceintes, atteintes de maladies chroniques ou encore de troubles psychiques.

Le groupe Écologiste considère la rétention comme, par essence, fondamentalement opposée à la préservation de la santé. La Contrôleure générale des lieux de privation des libertés a ainsi constaté, dans ses recommandations publiées le 22 juin dernier, des conditions de vie manifestement indignes dans CRA : sanitaires sales, problèmes de chauffage ou de ventilation, manque de nourriture et difficultés d’accès aux soins.

Cette atteinte la plus totale à la dignité des personnes enfermées est intolérable. Elle engendre des conséquences sanitaires d’autant plus graves pour les personnes dont la santé était déjà fragilisée avant la mise en rétention. Un rapport de la Cimade recense ainsi des cas de rétention pour « une ressortissante chinoise très âgée et handicapée, un homme incapable d’utiliser les toilettes à la turque en raison d’un handicap moteur, un ressortissant bulgare atteint de delirium tremens, une personne arrivée peu de temps après une greffe osseuse » ou encore une femme enceinte de 8 mois.

La présence d’un service médical n’est ni garantie dans les centres de rétention, ni obligatoire dans les locaux de rétention administrative. Cela pose des difficultés supplémentaires à une réelle prise en charge des personnes ayant des troubles psychiques, qu’ils soient psychiatriques ou psychologiques. Le rapport de la Cimade constate ainsi que « les conséquences peuvent être lourdes s’agissant d’individus visés par un enfermement qui peut déclencher des crises et des passages à l’acte. » Lorsque la situation n’est plus tenable, il existe alors plusieurs options : la personne est placée en cellule d’isolement (un traumatisme supplémentaire), hospitalisée temporairement ou transférée dans un autre centre de rétention administrative, ce qui revient à déporter le problème ailleurs. Le juge des libertés et de la détention peut également mettre fin à la rétention, résigné par le constat manifeste que la rétention est incompatible avec l’état de santé mentale de la personne détenue.

Dans un tel contexte, au-delà de la nécessaire, et urgente, fermeture des centres et locaux de rétention administrative, nous appelons à mettre fin aux atteintes les plus manifestes au droit à la santé, telles que celles à l’encontre des personnes en situation de handicap, enceinte ou atteintes de pathologies.

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