Publié le 7 décembre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’article L. 631‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 631‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑5. – Les décisions prises en application du présent chapitre prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. »
Cet amendement vise à réintroduire l’article précisant que les mesures d’expulsions « prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale » en le complétant par la prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Le texte initial soumis à l’avis du Conseil d’Etat prévoyait la création d’un nouvel article rappelant que les décisions d’expulsion « prennent en compte de manière proportionnée au regard de la menace représentée par l’étranger, les circonstances relatives à sa vie privée et familiale ».
Cette disposition a été retirée, suivant l’avis du Conseil d’État, ce dernier estimant ce rappel inutile « dès lors que l’article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et l’obligation de ne prendre que des mesures d’expulsion nécessaires et proportionnées s’imposent en l’état du droit à l’administration ».
Compte tenu des nombreuses difficultés observées en pratique, notamment pour les parents d’enfants français qui font l’objet de mesures d’expulsion en dépit des « protections » dont ils disposent, mais aussi du risque que ces pratiques se multiplient en raison des nouvelles exceptions instaurées par le présent projet, il convient de mentionner explicitement cette exigence.
Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfant précise que les États parties sont tenus de veiller à ce que toute décision de renvoyer un enfant dans son pays d’origine soit fondée sur des éléments de preuve et soit prise au cas par cas conformément à une procédure prévoyant des garanties appropriées et comprenant notamment une évaluation individuelle rigoureuse et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cet amendement a été travaillé avec l’UNICEF France.
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