Publié le 7 décembre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
À l’article L. 425‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « titulaire » , sont insérés les mots : « du récépissé de demande de première délivrance ».
La confiscation ou la destruction des documents d’identité et de voyage de la victime par les mis en cause empêche bien souvent les victimes d’attester de leur identité via la présentation d’un passeport auprès des services des préfectures. Les auteurs de cet amendement souhaitent également attirer l’attention de la Représentation nationale sur la difficulté que représente pour les victimes de traite le fait de devoir attendre la délivrance de la carte de séjour effective pour ouvrir leur droit à l’ADA. En effet, ces victimes sont particulièrement précaires et vulnérables immédiatement après leur sortie d’exploitation et leur dépôt de plainte, et non 6 mois après avoir reçu un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Le dépôt de plainte pour traite des êtres humains devrait être suffisant pour ouvrir des droits aux victimes.
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