Publié le 7 décembre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute visite sommaire effectuée dans ce cadre doit être précédée d’une identification formelle de l’officier de police judiciaire et des éventuels agents de police judiciaire et agents de police judiciaires adjoints l’assistant. »
Concernant la fouille de véhicule, le Conseil constitutionnel (n° 76-75 DC du 12 janvier 1977 et n° 94-352 du 18 janvier 1995), a rappelé que cette possibilité doit être entourée de garanties effectives.
Bien qu’opposé à l’article 17, le groupe Écologiste-NUPES propose avec cet amendement d’établir un garde-fou améliorant les garanties effectives en faisant précéder toute visite sommaire d’une voiture particulière d’une identification des agents.
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