Publié le 7 décembre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : Licenciement d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251‑1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »
2° Le chapitre II est complété par une section 17 ainsi rédigé :
« Section 17 : Étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France
« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251‑1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »
Les auteurs de cet amendement entendent protéger l'étranger salarié sans titre qui demanderait sa régularisation pour motif professionnel d'éventuelles mesures de rétorsion de la part de son employeur.
On ne peut pas écarter l'hypothèse dans laquelle un employeur qui apprendrait la démarche de régularisation engagée par son salarié, procède au licenciement de celui-ci par crainte d'une sanction de l'administration.
De sorte à éviter un tel effet pervers, cet amendement propose d'assimiler ces salariés à des salariés protégés, au sens du code du travail, le temps de la procédure de régularisation. Le licenciement ou la rupture du contrat ne serait pas impossible, mais serait soumis à une autorisation de l'inspection du travail. Celle-ci déterminera alors si le licenciement ou la rupture du contrat de travail repose sur un motif autre que celui de la démarche de régularisation qui a été engagée.
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