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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 695 (Irrecevable)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme D'Intorni, M. Di Filippo, Mme Frédérique Meunier, M. Cordier, M. Hetzel, Mme Blin, M. Viry, M. Le Fur, M. Taite, Mme Tabarot, M. Pauget, Mme Alexandra Martin, M. Ray, M. Dumont, Mme Corneloup.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 2 bis

Après l’article 21‑11 du code code civil, il est inséré un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 21‑11‑1. – L’article 21‑7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la règlementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement suggère une révision significative concernant l'accès au droit du sol pour les étrangers en situation irrégulière. En instaurant un nouvel article 21-11-1, l'octroi de la nationalité française aux enfants nés en France de parents étrangers serait désormais subordonné à la légalité du séjour d'au moins l'un des parents, en accord avec la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers.

Au cours de la période de résidence du mineur étranger, durant laquelle il demeure sous l'autorité parentale, l'un de ses parents devra être en situation régulière conformément à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national pour que le mineur puisse remplir les conditions nécessaires à l'acquisition de la nationalité française.

Cette réforme, en conformité avec la Constitution, s'inscrit dans le cadre du principe de souveraineté nationale, autorisant l'État à ajuster le droit de la nationalité pour répondre aux enjeux migratoires. Elle souligne que le droit à la nationalité française ne peut être considéré comme un droit fondamental absolu, surtout pour les ressortissants étrangers. Selon la jurisprudence constitutionnelle, ces derniers n'ont « aucun droit absolu à entrer et à demeurer sur le territoire national », impliquant logiquement qu'ils n'ont pas de droit absolu à obtenir la nationalité française.

La distinction entre les étrangers en situation irrégulière et ceux en situation régulière justifie pleinement la réforme proposée, qui ne contrevient à aucun principe. En outre, les étrangers qui ne pourront pas acquérir la nationalité française par le droit du sol auront la possibilité, ultérieurement, de solliciter les autorités de la République pour bénéficier d'une décision de naturalisation, à condition de démontrer leur assimilation à la communauté française.

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