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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 691 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : Mme D'Intorni, M. Di Filippo, Mme Frédérique Meunier, M. Cordier, M. Hetzel, Mme Blin, M. Viry, M. Le Fur, M. Taite, Mme Tabarot, M. Pauget, Mme Alexandra Martin, M. Ray, M. Dumont, Mme Corneloup.

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Texte de loi N° 1943

Après l'article 20 bis

Après l'article L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 743‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743‑3-1. – Sauf circonstances particulières définies par décret en Conseil d’État, la décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant, après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français et fait obstacle à toute nouvelle demande de titre. »

Exposé sommaire :

L'amendement propose l'ajout d'un article L. 743-3-1, stipulant que, sauf circonstances particulières définies par décret en Conseil d'État, la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, éventuellement confirmée par la CNDA, entraîne automatiquement une obligation de quitter le territoire français. Cette disposition vise à rendre plus contraignante la conséquence d'un rejet définitif de la demande d'asile.

Ainsi, cet amendement cible spécifiquement les conséquences d'une décision de rejet définitive dans le processus d'asile, en établissant clairement une obligation de quitter le territoire français et en empêchant de nouvelles demandes de titre, sauf en cas de circonstances particulières définies par décret en Conseil d'État. Cette proposition vise à renforcer la cohérence et l'efficacité du système en limitant les possibilités de recours multiples après un rejet définitif.

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