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Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 628 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 1943

Article 13

I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.

Exposé sommaire :

L’article 13 du projet de loi généralise la réserve d’ordre public prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en autorisant le refus de renouvellement ou le retrait de la carte de résident lorsque la présence du titulaire constitue une menace grave pour l’ordre public.

Le ceseda prévoit depuis longtemps que les titres de séjour peuvent être refusés ou, pour certains, retirés à l’étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Un traitement d’exception est toutefois réservé à la carte de résident, titre de séjour le plus pérenne. Ainsi, si la première délivrance de la carte de résident est actuellement subordonnée à l’absence de menace pour l’ordre public, son renouvellement est de plein droit et ne peut être refusé au seul motif que le comportement de son titulaire représente une menace à l’ordre public. De même, un retrait de la carte sur ce fondement est actuellement contraire à la loi. Saisi dans le cadre de l’adoption de la loi du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration, le Conseil constitutionnel avait en effet censuré de telles possibilités, estimant qu’elles étaient de nature à porter atteinte à la liberté individuelle des intéressés et à méconnaître leur droit au respect à la vie privée et familiale, au regard de l’intensité des liens noués dans leur pays d’accueil.

L’art 13 traduit bel et bien une nouvelle remise en cause du droit au séjour de longue durée des titulaires de la carte de résident, dont la vie privée et familiale est, par définition, établie en France. Cette réserve n’est ni justifiée ni nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, dès lors que l’administration dispose déjà de la faculté de refuser le renouvellement de ce titre ou de procéder à son retrait en engageant une procédure d’expulsion, laquelle est entourée de garanties procédurales spécifiques visant à tenir compte de l’ingérence nécessairement forte portée au droit la vie privée et familiale des concernés, parmi lesquelles, l’obligation de consultation de la 14 commission d’expulsion qui rend, en formation collégiale, un avis sur l’expulsion envisagée.

Pour cette raison, nous en demandons la suppression.

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