Publié le 6 décembre 2023 par : M. Le Fur, Mme Gruet, M. Bazin, M. Cordier, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, Mme Louwagie, Mme Blin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brigand, M. Bony, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Dubois, M. Viry, M. Ray.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21‑11‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 21‑11‑1. – L’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article 21‑7 s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. » »
Cet amendement, adopté par le Sénat, permet à l’autorité publique de s’opposer à l’acquisition de la nationalité française, par l’effet du droit du sol, d’un étranger qui n’est manifestement pas assimilé à la communauté française (cette assimilation étant acquise par la connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République). L’assimilation restera ainsi présumée (à la différence du régime de la naturalisation) mais l’État aura la possibilité d’apporter la preuve de la non-assimilation et de s’opposer ainsi à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol.
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