Publié le 7 décembre 2023 par : Mme Rousseau, M. Lucas, Mme Regol, Mme Arrighi, Mme Batho, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Substituer à l'alinéa 4, les six alinéas suivants :
« 2° Au second alinéa de l’article L. 542‑1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « la décision de la Cour nationale du droit d’asile » ;
« 2°bis A Les b et d du 1° de l’article L. 542‑2 sont abrogés ;
« 2°bis B L’article L. 542‑5 est abrogé ;
« 2°bis C L’article L. 542‑6 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « des b, c ou d » sont remplacés par les mots : « du c » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé. »
Cet amendement souhaite rétablir le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
La loi du 10 septembre 2018 a clairement porté atteinte au principe du caractère suspensif du recours, garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette remise en cause est contraire aux exigences constitutionnelles selon lesquelles « le respect du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle, implique d’une manière générale que l’étranger qui se réclame de ce droit soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande ».
Ainsi, en rétablissant le caractère suspensif, le texte protège l’égalité de traitement des recours et reste en conforme envers nos engagements auprès de la CEDH et du UNHCR.
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